S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
87.18. Dans les cas prévus par les articles 87.14, 87.16 et 87.17:
1°  aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle la hors-cadre est rémunérée;
2°  à moins que le régime de paiement des salaires applicable ne soit à la semaine, l’indemnité est versée à intervalle de 2 semaines, le premier versement n’étant toutefois exigible, dans le cas de la hors-cadre admissible au Régime québécois d’assurance parentale ou au Régime d’assurance-emploi, que 15 jours après l’obtention par l’employeur d’une preuve qu’elle reçoit des prestations de l’un ou l’autre de ces régimes. Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme preuves un état ou un relevé des prestations ainsi que les renseignements fournis par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou par Emploi et Développement social Canada (EDSC) au moyen d’un relevé officiel;
3°  le service se calcule auprès de l’ensemble des employeurs des secteurs public et parapublic (Fonction publique, Éducation, Santé et Services sociaux), des agences de la santé et des services sociaux, des organismes dont la loi prévoit que les normes et barèmes de rémunération sont déterminés conformément aux conditions définies par le gouvernement, de l’Office francoquébécois pour la jeunesse, de la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires ainsi que tout autre organisme dont le nom apparaît à l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2).
De plus, l’exigence de 20 semaines de service requise en vertu des articles 87.14, 87.16 et 87.17 est réputée satisfaite, le cas échéant, lorsque la hors-cadre a satisfait à cette exigence auprès de l’un ou l’autre employeur mentionné au présent paragraphe;
4°  le salaire hebdomadaire de la hors-cadre à temps partiel est le salaire hebdomadaire moyen des 20 dernières semaines précédant son congé de maternité.
Si, pendant cette période, la hors-cadre a reçu des prestations établies à un certain pourcentage de son salaire régulier, il est entendu qu’aux fins du calcul de son salaire durant son congé de maternité, on réfère au salaire à partir duquel telles prestations ont été établies.
Par ailleurs, toute période pendant laquelle la hors-cadre en congé spécial prévu à l’article 87.25 ne reçoit aucune indemnité de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), les semaines pendant lesquelles la hors-cadre était en congé annuel ou bénéficiait d’une absence sans solde prévue au règlement sont exclues aux fins du calcul de son salaire hebdomadaire moyen.
Si la période des 20 dernières semaines précédant le congé de maternité de la hors-cadre à temps partiel comprend la date d’ajustement des salaires, le calcul du salaire hebdomadaire est fait à partir du salaire en vigueur à cette date. Si, par ailleurs, le congé de maternité comprend la date d’ajustement des salaires, le salaire hebdomadaire évolue à cette date selon la formule de redressement de la classe qui lui est applicable.
Les dispositions du présent paragraphe constituent une des stipulations expresses visées par l’article 87.2.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7; A.M. 2017-005, a. 5 et 12.
87.18. Dans les cas prévus par les articles 87.14, 87.16 et 87.17:
1°  aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle la hors-cadre est rémunérée;
2°  à moins que le régime de paiement des salaires applicable ne soit à la semaine, l’indemnité est versée à intervalle de 2 semaines, le premier versement n’étant toutefois exigible, dans le cas de la hors-cadre admissible au Régime québécois d’assurance parentale ou au Régime d’assurance-emploi, que 15 jours après l’obtention par l’employeur d’une preuve qu’elle reçoit des prestations de l’un ou l’autre de ces régimes. Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme preuves un état ou un relevé des prestations ainsi que les renseignements fournis par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou par Ressources humaines et développement des compétences Canada (RHDCC) au moyen d’un relevé officiel;
3°  le service se calcule auprès de l’ensemble des employeurs des secteurs public et parapublic (Fonction publique, Éducation, Santé et Services sociaux), des agences de la santé et des services sociaux, des organismes dont la loi prévoit que les normes et barèmes de rémunération sont déterminés conformément aux conditions définies par le gouvernement, de l’Office francoquébécois pour la jeunesse, de la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires ainsi que tout autre organisme dont le nom apparaît à l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2).
De plus, l’exigence de 20 semaines de service requise en vertu des articles 87.14, 87.16 et 87.17 est réputée satisfaite, le cas échéant, lorsque la hors-cadre a satisfait à cette exigence auprès de l’un ou l’autre employeur mentionné au présent paragraphe;
4°  le salaire hebdomadaire de la hors-cadre à temps partiel est le salaire hebdomadaire moyen des 20 dernières semaines précédant son congé de maternité.
Si, pendant cette période, la hors-cadre a reçu des prestations établies à un certain pourcentage de son salaire régulier, il est entendu qu’aux fins du calcul de son salaire durant son congé de maternité, on réfère au salaire à partir duquel telles prestations ont été établies.
Par ailleurs, toute période pendant laquelle la hors-cadre en congé spécial prévu à l’article 87.25 ne reçoit aucune indemnité de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), les semaines pendant lesquelles la hors-cadre était en congé annuel ou bénéficiait d’une absence sans solde prévue au règlement sont exclues aux fins du calcul de son salaire hebdomadaire moyen.
Si la période des 20 dernières semaines précédant le congé de maternité de la hors-cadre à temps partiel comprend la date d’ajustement des salaires, le calcul du salaire hebdomadaire est fait à partir du salaire en vigueur à cette date. Si, par ailleurs, le congé de maternité comprend la date d’ajustement des salaires, le salaire hebdomadaire évolue à cette date selon la formule de redressement de la classe qui lui est applicable.
Les dispositions du présent paragraphe constituent une des stipulations expresses visées par l’article 87.2.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
87.18. Dans les cas prévus par les articles 87.14, 87.16 et 87.17:
1°  aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle la hors-cadre est rémunérée;
2°  à moins que le régime de paiement des salaires applicable ne soit à la semaine, l’indemnité est versée à intervalle de 2 semaines, le premier versement n’étant toutefois exigible, dans le cas de la hors-cadre admissible au Régime québécois d’assurance parentale ou au Régime d’assurance-emploi, que 15 jours après l’obtention par l’employeur d’une preuve qu’elle reçoit des prestations de l’un ou l’autre de ces régimes. Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme preuves un état ou un relevé des prestations ainsi que les renseignements fournis par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou par Ressources humaines et développement des compétences Canada (RHDCC) au moyen d’un relevé officiel;
3°  le service se calcule auprès de l’ensemble des employeurs des secteurs public et parapublic (Fonction publique, Éducation, Santé et Services sociaux), des agences de la santé et des services sociaux, des organismes dont la loi prévoit que les normes et barèmes de rémunération sont déterminés conformément aux conditions définies par le gouvernement, de l’Office francoquébécois pour la jeunesse, de la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires ainsi que tout autre organisme dont le nom apparaît à l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2).
De plus, l’exigence de 20 semaines de service requise en vertu des articles 87.14, 87.16 et 87.17 est réputée satisfaite, le cas échéant, lorsque la hors-cadre a satisfait à cette exigence auprès de l’un ou l’autre employeur mentionné au présent paragraphe;
4°  le salaire hebdomadaire de la hors-cadre à temps partiel est le salaire hebdomadaire moyen des 20 dernières semaines précédant son congé de maternité.
Si, pendant cette période, la hors-cadre a reçu des prestations établies à un certain pourcentage de son salaire régulier, il est entendu qu’aux fins du calcul de son salaire durant son congé de maternité, on réfère au salaire à partir duquel telles prestations ont été établies.
Par ailleurs, toute période pendant laquelle la hors-cadre en congé spécial prévu à l’article 87.25 ne reçoit aucune indemnité de la Commission de la santé et sécurité du travail (CSST), les semaines pendant lesquelles la hors-cadre était en congé annuel ou bénéficiait d’une absence sans solde prévue au règlement sont exclues aux fins du calcul de son salaire hebdomadaire moyen.
Si la période des 20 dernières semaines précédant le congé de maternité de la hors-cadre à temps partiel comprend la date d’ajustement des salaires, le calcul du salaire hebdomadaire est fait à partir du salaire en vigueur à cette date. Si, par ailleurs, le congé de maternité comprend la date d’ajustement des salaires, le salaire hebdomadaire évolue à cette date selon la formule de redressement de la classe qui lui est applicable.
Les dispositions du présent paragraphe constituent une des stipulations expresses visées par l’article 87.2.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.